T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.17. Pour l’application de la présente sous-section IV.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples contenant 10 habitations ou plus sont des habitations à l’égard desquelles la condition mentionnée au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue à l’article 378.4 est remplie, la totalité des habitations situées dans l’immeuble sont réputées des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;
2°  sauf s’il s’agit d’habitations visées au paragraphe 1° de la définition de l’expression «résidence autonome» prévue à l’article 378.4:
a)  les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne contient que ces deux habitations sont réputées former ensemble une seule habitation et l’immeuble est réputé un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples;
b)  dans le cas où une habitation – appelée «habitation désignée» dans le présent sous-paragraphe – située dans un bâtiment comporte un accès interne direct, avec ou sans l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable, à une autre aire du bâtiment qui constitue l’ensemble ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation désignée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.
2003, c. 2, a. 339.